C-48, r. 3 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
8. Le cessionnaire ou le registraire qui prend possession des éléments visés à l’article 1 doit les conserver pendant une période d’au moins 10 ans à compter de la date de la cessation.
Le registraire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l’article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 5.
D. 351-93, a. 8.